T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.4R13. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, est un cas prescrit le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration effectue, dans un lieu visé au deuxième alinéa de cet article, la fourniture d’une boisson servie sans aliment.
Dans le cas visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prescrits que l’exploitant doit transmettre au ministre sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 72 à 77, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V;
2°  pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi:
a)  les renseignements prescrits que doit contenir une facture sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26 et 32 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI;
b)  la remise à l’acquéreur de la facture doit être faite au moment de la remise de la boisson ou, s’il est postérieur, au moment d’en exiger le paiement.
Le moment prescrit où l’exploitant doit transmettre au ministre les renseignements visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa est le moment qui survient, selon le cas:
1°  sous réserve des paragraphes 2 et 3, sans délai après avoir pris connaissance de renseignements relatifs à la fourniture;
2°  dans le cas visé au cinquième alinéa et sous réserve du paragraphe 3, sans délai après les avoir saisis;
3°  dans le cas visé au septième alinéa, dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 72 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21 à 26 et 32 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 29 du premier alinéa de l’annexe V mentionné au paragraphe 1 du deuxième alinéa, l’exploitant peut transmettre au ministre l’indication que le mode de paiement est inconnu, lorsqu’il remet à l’acquéreur une facture avant la réception du paiement.
Malgré le paragraphe 17 du premier alinéa de l’annexe VI mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa, lorsque l’exploitant transmet au ministre, conformément au quatrième alinéa, une indication que le mode de paiement est inconnu, il doit remplacer le renseignement prévu à ce paragraphe 17 par une mention à cet effet.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 40 et 41 du premier alinéa de l’annexe VI n’ont pas à être indiqués sur la facture dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de l’exploitant, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture doivent être remplacés par une mention qu’un problème de communication est survenu.
L’article 350.60.4R2, les deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4R3 et l’article 350.60.4R7 s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 1456-2023, a. 2.